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Court Decisions
C-26, r. 63
- Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des comptables généraux accrédités
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Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
C-26, r. 63
Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des comptables généraux accrédités
COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS — CODE DES PROFESSIONS — COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION
I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b
)
«Ordre»: l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec;
c
)
«membre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
d
)
«dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un membre dans l’exercice de sa profession, ainsi que:
i
.
les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur;
ii
.
un bien qui lui a été confié par un client;
e
)
«enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 1.02
.
SECTION
II
COMITÉ
2.01
.
Le comité est formé de 5 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres exerçant depuis au moins 3 ans. Ils entrent en fonction dès leur nomination et le demeurent jusqu’à leur décès, démission, remplacement ou radiation du tableau.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 2.01
.
2.02
.
Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 2.02
.
2.03
.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 2.03
.
2.04
.
Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 2.04
.
SECTION
III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01
.
Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 3.01
.
3.02
.
Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience du membre, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 3.02
.
3.03
.
Un membre a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 3.03
.
3.04
.
Le comité tient un registre dans lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique, la date de chaque vérification ou enquête, l’adresse où elle a été effectuée, le nom du membre concerné, le nom de l’employeur du membre, s’il y a lieu, et le nom de l’enquêteur qui a procédé à la vérification ou à l’enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 3.04
.
SECTION
IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01
.
Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.01
.
4.02
.
Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre ou le rapport annuel si celui-ci est envoyé à tous les membres, le programme de surveillance générale du comité et un compte rendu des activités de celui-ci durant l’année précédente, en omettant toutefois d’identifier de quelque façon que ce soit les membres qui ont fait l’objet d’une inspection et les autres personnes en cause.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.02
.
4.03
.
Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un membre par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe A.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.03
;
D. 554-88, a. 1
.
4.04
.
Si un membre ne peut recevoir un enquêteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.04
.
4.05
.
Lorsqu’un enquêteur constate que le membre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise le membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.05
.
4.06
.
Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.06
.
4.07
.
Le membre dont les dossiers font l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.07
.
4.08
.
L’enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 4.08
.
SECTION
V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN MEMBRE
5.01
.
À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un membre ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
Toutefois, lorsqu’un membre du comité décide d’agir de sa propre initiative, il doit en aviser préalablement, par écrit, le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.01
;
Décision 82-06-05, a. 1
.
5.02
.
Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir au membre visé, sous pli recommandé ou certifié, ou par huissier, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.02
;
D. 554-88, a. 2
.
5.03
.
Un enquêteur peut intimer l’ordre à l’employeur, au représentant ou préposé d’un membre de lui donner accès aux dossiers de ce membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.03
.
5.04
.
Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, le membre doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.04
.
5.05
.
Un enquêteur peut demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.05
.
5.06
.
Si le membre refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.06
.
5.07
.
L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.07
.
5.08
.
Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 5.08
.
SECTION
VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un membre à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce membre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.01
.
6.02
.
Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un membre à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de ce membre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre au membre visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.02
.
6.03
.
À cette fin, le comité convoque le membre et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, ou par huissier, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a
)
un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b
)
un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
c
)
une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.03
;
D. 554-88, a. 3
.
6.04
.
Un membre ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un tiers.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.04
.
6.05
.
Le comité reçoit le serment du membre et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.05
.
6.06
.
L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande du membre, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.06
.
6.07
.
Le comité peut procéder par défaut si le membre ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.07
.
6.08
.
Les dépositions sont enregistrées à la demande du membre ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.08
.
6.09
.
Le comité et le membre acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.09
.
6.10
.
Dans ses recommandations concernant un membre, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par ce membre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.10
.
6.11
.
Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et au membre visé.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.11
.
6.12
.
Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.12
.
6.13
.
Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un membre, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, a. 6.13
.
ANNEXE A
(
a. 4.03
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis de vérification
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession, un enquêteur de notre comité procédera à la vérification de vos dossiers, livres et registres, le __________________ 20_____ à ___________h___________. L’enquêteur se présentera alors à ________________________________
Signé à _______________ ce ___________________________ 20_____
Le comité d’inspection professionnelle,
Par: ______________________________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, Ann. A
.
ANNEXE B
(
a. 5.02
)
ORDRE PROFESSIONNEL DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le __________________ 20_____ à ___________h___________. L’enquêteur se présentera alors à ________________________________
Signé à _______________, ce __________________________ 20_____
Le comité d’inspection professionnelle,
Par: ______________________________________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36, Ann. B
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 36
Décision 82-06-05, 1982 G.O. 2, 2527
D. 554-88, 1988 G.O. 2, 2553
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 76
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